Art. 20

Document administratif électronique

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 20 Document administratif électronique 1.   Un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s’il est effectué sous le couvert d’un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’expéditeur soumet un projet de document administratif électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation visé à l’article 1er de la décision (UE) 2020/263 (ci‐après dénommé «système d’informatisation»). 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique. Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur en est informé sans tarder. Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l’expéditeur. 4.   Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 16, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le document administratif électronique sans tarder aux autorités compétentes de l’État membre de destination, qui le transmettent au destinataire lorsque ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré. Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l’État membre d’expédition, les autorités compétentes dudit État membre transmettent directement le document administratif électronique à l’entrepositaire agréé. 5.   L’expéditeur fournit le code de référence administratif unique à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s’il n’y en a pas, au transporteur. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ledit code aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise. Toutefois, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent demander une version imprimée du document administratif électronique ou de tout autre document commercial. 6.   L’expéditeur peut annuler le document administratif électronique au moyen du système d’informatisation tant que le mouvement n’a pas débuté conformément à l’article 19, paragraphe 1. 7.   Pendant un mouvement sous un régime de suspension de droits d’accise, l’expéditeur peut, via le système d’informatisation, remplacer la destination ou le destinataire des produits soumis à accise par l’une des destinations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii), iii) ou v), ou, le cas échéant, à l’article 16, paragraphe 4. L’expéditeur soumet à cet effet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, au moyen du système d’informatisation, un projet de document électronique de changement de destination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2020:262:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil