Art. 18

Destinataire enregistré

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 18 Destinataire enregistré 1.   Un destinataire enregistré ne peut pas produire, transformer, détenir, stocker ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. 2.   Un destinataire enregistré se conforme aux obligations suivantes: a) garantir, avant l’expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d’accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre de destination; b) dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits; c) se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits. 3.   Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, l’autorisation visée à l’article 3, point 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l’autorisation à un seul mouvement.
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