Art. 17

Garantie

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 17 Garantie 1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition exigent, aux conditions qu’elles fixent, que les risques inhérents au mouvement en suspension de droits d’accise soient couverts par une garantie, fournie par l’entrepositaire agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré. 2.   Aucune garantie n’est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas dûment justifiés. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, dans les conditions qu’elles fixent, peuvent autoriser que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, le destinataire ou conjointement par deux ou plusieurs de ces personnes ou des personnes visées au paragraphe 1. 4.   La garantie est valable dans toute l’Union. 5.   L’État membre d’expédition peut lever l’obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits: a) les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire; b) moyennant l’accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de l’Union par voie maritime. 6.   Les États membres définissent les règles détaillées régissant la constitution et la validité d’une garantie.
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