Art. 16
Dispositions générales concernant le lieu d’expédition et le lieu de destination du mouvement
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 16
Dispositions générales concernant le lieu d’expédition et le lieu de destination du mouvement
1. Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits entre les lieux suivants sur le territoire de l’Union, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:
a)
d’un entrepôt fiscal vers:
i)
un autre entrepôt fiscal;
ii)
un destinataire enregistré;
iii)
un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l’Union, conformément à l’article 25, paragraphe 1;
iv)
le destinataire visé à l’article 11, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ du territoire d’un autre État membre;
v)
le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 329, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qui est identique au bureau de douane de départ pour le régime du transit externe, conformément à l’article 189, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
b)
du lieu d’importation vers l’une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.
Aux fins du présent article, on entend par «lieu d’importation» le lieu où les produits sont mis en libre pratique, conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.
2. À l’exception des cas où l’importation a lieu à l’intérieur d’un entrepôt fiscal, les produits soumis à accise peuvent être déplacés depuis le lieu d’importation sous un régime de suspension de droits uniquement si les informations suivantes sont communiquées par le déclarant, ou par toute autre personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013, aux autorités compétentes de l’État membre d’importation:
a)
le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (15), qui identifie l’expéditeur enregistré du mouvement;
b)
le numéro d’accise unique conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012, qui identifie le destinataire des produits expédiés;
c)
le cas échéant, la preuve que les produits importés sont destinés à être expédiés du territoire de l’État membre d’importation vers le territoire d’un autre État membre.
3. Les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au paragraphe 2, point c), ne soit fournie qu’à la demande des autorités compétentes.
4. Par dérogation au paragraphe 1, points a) i) et ii), et au paragraphe 1, point b), du présent article, l’État membre de destination peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits vers un lieu de livraison direct situé sur son territoire, lorsque ce lieu a été désigné par l’entrepositaire agréé dans l’État membre de destination ou par le destinataire enregistré autre qu’un destinataire enregistré disposant d’une autorisation limitée conformément à l’article 18, paragraphe 3.
Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l’accusé de réception visé à l’article 24, paragraphe 1.
5. Les paragraphes 1, 2 et 4 s’appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n’ont pas été mis à la consommation.
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