Art. 24
Formalités à destination
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 24
Formalités à destination
1. Lors de la réception de produits soumis à accise à l’une des destinations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iv), ou à l’article 16, paragraphe 4, le destinataire présente sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document accusant réception des produits, au moyen du système d’informatisation.
2. Les autorités compétentes de l’État membre de destination déterminent les modalités de présentation de l’accusé de réception des produits par les destinataires visés à l’article 11, paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes de l’État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l’accusé de réception.
Lorsque ces données ne sont pas valides, les autorités compétentes le notifient sans tarder au destinataire.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre de destination fournissent au destinataire une confirmation de l’enregistrement de l’accusé de réception et transmettent cette confirmation aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent l’accusé de réception à l’expéditeur. Dans les cas où le lieu d’expédition et le lieu de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l’accusé de réception directement à l’expéditeur.
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