Art. 6
Fait générateur de la taxe, lieu et moment de survenance de l’exigibilité, destruction et perte irrémédiable
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 6
Fait générateur de la taxe, lieu et moment de survenance de l’exigibilité, destruction et perte irrémédiable
1. Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment:
a)
de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l’Union;
b)
de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l’Union.
2. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:
a)
la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits;
b)
la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d’irrégularité, en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions de l’Union et à la législation nationale applicables;
c)
la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d’un régime de suspension de droits;
d)
l’importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s’est éteinte en vertu de l’article 124, paragraphe 1, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) no 952/2013. Si la dette douanière s’est éteinte conformément à l’article 124, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 952/2013, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national une sanction tenant compte du montant de la dette d’accise qui aurait été contractée.
4. Le moment de la sortie d’un régime de suspension de droits visée au paragraphe 3, point a), est réputé être:
a)
le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii);
b)
le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a) iv);
c)
le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s’effectue la livraison directe dans les situations visées à l’article 16, paragraphe 4.
5. La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits émanant des autorités compétentes de l’État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
6. Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.
7. La perte partielle en raison de la nature des produits qui survient au cours d’un mouvement en régime de suspension de droits entre les États membres n’est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d’une perte partielle qui est supérieure au seuil commun pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.
8. Un État membre peut fixer ses propres règles pour le traitement des pertes partielles en régime de suspension de droits d’accise qui ne relèvent pas du paragraphe 7.
9. La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise visés au paragraphe 5 est prouvée à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée.
Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 17 est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.
10. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 51 établissant les seuils communs pour les pertes partielles visés au paragraphe 7 du présent article et à l’article 45, paragraphe 2, compte tenu, entre autres, de la nature des produits, de leurs caractéristiques physiques ou chimiques, de la température ambiante au cours du mouvement, de la distance parcourue lors du mouvement ou du temps consommé pendant le mouvement, et précisant les produits soumis à accise, le seuil commun pour les pertes partielles correspondant en pourcentage de la quantité totale ainsi que d’autres aspects pertinents relatifs au transport des produits.
En l’absence de seuils communs pour les pertes partielles, les États membres continuent d’appliquer les dispositions nationales.
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