Art. 7

Personne redevable des droits d’accise

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 7 Personne redevable des droits d’accise 1.   La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est: a) en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits visée à l’article 6, paragraphe 3, point a): i) l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie; ii) en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4: l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie; b) en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise, ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire; c) en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production; d) en ce qui concerne l’importation ou l’entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l’article 6, paragraphe 3, point d): le déclarant tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après dénommé «déclarant») ou toute autre personne visée à l’article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d’une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière. 2.   Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d’accise, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire.
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