Art. 1
Modifications de la directive 2006/112/CE
En vigueur depuis le 18 févr. 2020
Article premier
Modifications de la directive 2006/112/CE
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et qui ne relève pas de l’article 33 ou 36;».
2)
L’article 139 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 1, ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.».
3)
L’article 167 bis est modifié comme suit:
a)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant ce régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.»;
b)
le troisième alinéa est supprimé.
4)
À l’article 169, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284, relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient été exercées dans cet État membre;».
5)
À l’article 220 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c)
lorsque l’assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.».
6)
À l’article 270, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284;».
7)
À l’article 272, paragraphe 1, le point d) est supprimé.
8)
Au titre XII, chapitre 1, la section suivante est insérée:
«
Section -1
Définitions
Article 280 bis
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1)
“chiffre d’affaires annuel dans l’État membre”, le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées par un assujetti dans cet État membre au cours d’une année civile;
2)
“chiffre d’affaires annuel dans l’Union”, le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées par un assujetti sur le territoire de la Communauté au cours d’une année civile.».
9)
Au titre XII, chapitre 1, le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:
«Franchises».
10)
L’article 282 est remplacé par le texte suivant:
«Article 282
Les franchises prévues à la présente section s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.».
11)
À l’article 283, paragraphe 1, le point c) est supprimé.
12)
L’article 284 est remplacé par le texte suivant:
«Article 284
1. Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire par des assujettis qui sont établis sur ce territoire et dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre, correspondant à ces livraisons de biens et prestations de services, n’excède pas le seuil fixé par ces États membres pour l’application de cette franchise. Ledit seuil ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
Les États membres peuvent fixer, sur la base de critères objectifs, des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents. Toutefois, aucun de ces seuils ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
Les États membres s’assurent qu’un assujetti qui satisfait aux conditions requises pour bénéficier de plus d’un seuil sectoriel ne puisse faire usage que d’un de ces seuils.
Les seuils fixés par un État membre ne font pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur son territoire et ceux qui ne le sont pas.
2. Les États membres qui ont mis en place la franchise en application du paragraphe 1 octroient également cette franchise pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des assujettis établis dans un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 EUR;
b)
le montant des livraisons de biens et des prestations de services dans l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi n’excède pas le seuil applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise aux assujettis établis dans cet État membre.
3. Nonobstant l’article 292 ter, pour qu’un assujetti puisse bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi:
a)
il adresse une notification préalable à l’État membre d’établissement, et
b)
il est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel dans l’État membre d’établissement uniquement.
Les États membres peuvent utiliser le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne ou appliquer la structure d’un numéro de TVA ou tout autre numéro aux fins de l’identification visée au premier alinéa, point b).
Le numéro individuel d’identification visé au premier alinéa, point b, comporte le suffixe “EX” ou le suffixe “EX” est ajouté audit numéro.
4. L’assujetti informe préalablement l’État membre d’établissement, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 3, premier alinéa, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres dans lesquels cet assujetti n’est pas établi.
La cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
5. La franchise s’applique en ce qui concerne l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi et où ledit assujetti entend faire usage de la franchise conformément à:
a)
une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification; ou
b)
une mise à jour d’une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement confirme le numéro à l’assujetti à la suite de la mise à jour.
La date visée au premier alinéa intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 4, premier alinéa, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.
6. La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au présent article est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.».
13)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 284 bis
1. La notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3, premier alinéa, point a), comporte au moins les informations suivantes:
a)
le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti;
b)
l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise;
c)
le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente;
d)
le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification.
Les informations visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288 bis, paragraphe 1, premier alinéa, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue.
2. Lorsque l’assujetti informe l’État membre d’établissement, conformément à l’article 284, paragraphe 4, qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l’article 284 ter.
La mise à jour d’une notification préalable visée au premier alinéa comporte le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b).
Article 284 ter
1. Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, dans un État membre dans lequel il n’est pas établi en conformité avec la procédure prévue à l’article 284, paragraphes 3 et 4, communique à l’État membre d’établissement, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b):
a)
le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans l’État membre d’établissement ou “0” si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée;
b)
le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que l’État membre de l’établissement ou “0” si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.
2. L’assujetti communique les informations énoncées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
3. Lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, l’assujetti en informe l’État membre d’établissement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti est tenu de déclarer le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées au paragraphe 1, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé.
Article 284 quater
1. Aux fins de l’article 284 bis, paragraphe 1, points c) et d), et de l’article 284 ter, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 288;
b)
les montants sont exprimés en euros;
c)
lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’assujetti est tenu, à l’égard de cet État membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que les montants soient libellés dans leur monnaie nationale. Si les livraisons de biens et/ou prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies, l’assujetti applique le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
2. L’État membre d’établissement peut exiger que les informations visées à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter, paragraphes 1 et 3, soient communiquées, dans les conditions que ledit État membre détermine, par voie électronique.
Article 284 quinquies
1. Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, pour les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet État membre:
a)
d’être immatriculé à la TVA conformément aux articles 213 et 214;
b)
de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.
2. Un assujetti faisant usage de la franchise dans l’État membre d’établissement et dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans l’État membre d’établissement, de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un assujetti ne respecte pas les règles prévues à l’article 284 ter, les États membres peuvent exiger de cet assujetti qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 284 sexies
L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b), ou, si l’assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre État membre ou dans d’autres États membres, adapte sans tarder les informations reçues en vertu de l’article 284, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne l’État membre ou les États membres concernés dans les cas suivants:
a)
le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a);
b)
l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre;
c)
l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise; ou
d)
l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.».
14)
Les articles 285, 286 et 287 sont supprimés.
15)
L’article 288 est remplacé par le texte suivant:
«Article 288
1. Le chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue à l’article 284 est constitué par les montants hors TVA suivants:
a)
le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient imposées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise;
b)
le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 110 ou 111 ou de l’article 125, paragraphe 1;
c)
le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;
d)
le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 138 lorsque l’exonération prévue audit article s’applique;
e)
le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance et de réassurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.
2. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1.».
16)
L’article suivant est inséré:
«Article 288 bis
1. Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de cette franchise pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. L’État membre qui octroie la franchise peut porter la durée de cette période à deux années civiles.
Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé à l’article 284, paragraphe 1, est dépassé:
a)
de 10 % au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, pendant cette année civile;
b)
de plus de 10 %, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir de cette date.
Nonobstant le deuxième alinéa, points a) et b), les États membres peuvent fixer un plafond de 25 % ou autoriser l’assujetti à continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, sans aucun plafond pendant l’année civile au cours de laquelle le seuil est dépassé. Toutefois, l’application de ce plafond ou de cette option ne peut avoir pour effet d’exonérer un assujetti dont le chiffre d’affaires dans l’État membre octroyant la franchise est supérieur à 100 000 EUR.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider que la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir du moment où le seuil fixé conformément audit paragraphe est dépassé.
2. Un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente.
Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, octroyée à un assujetti non établi dans l’État membre octroyant la franchise, cesse de s’appliquer à partir de cette date.
3. La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 1 est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.».
17)
À l’article 290, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres peuvent définir les modalités et les conditions d’application de cette option.».
18)
Les articles 291 et 292 sont supprimés.
19)
Au titre XII, chapitre 1, la section suivante est insérée:
«
Section 2
bis
Simplification des obligations pour les petites entreprises bénéficiant de la franchise
Article 292 bis
Aux fins de la présente section, on entend par “petite entreprise bénéficiant de la franchise” tout assujetti bénéficiant de la franchise dans l’État membre dans lequel la TVA est due, conformément à l’article 284, paragraphes 1 et 2.
Article 292 ter
Sans préjudice de l’article 284, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déclarer le commencement de leur activité conformément à l’article 213 et d’être identifiées par un numéro individuel conformément à l’article 214, sauf lorsque ces entreprises effectuent des opérations visées à l’article 214, points b), d) ou e).
Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres mettent en place une procédure d’identification de ces petites entreprises bénéficiant de la franchise au moyen d’un numéro individuel. La procédure d’identification ne prend pas plus de quinze jours ouvrables, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.
Article 292 quater
Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.
Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises bénéficiant de la franchise peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée en application de l’article 252.
Article 292 quinquies
Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de tout ou partie des obligations visées aux articles 217 à 271.».
20)
Au titre XII, chapitre 1, la section 3 est supprimée.
21)
À l’article 314, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284, et porte sur un bien d’investissement;».
22)
À l’article 334, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet assujetti, effectuée en vertu d’un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et porte sur un bien d’investissement;».
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