Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 904/2010

En vigueur depuis le 18 févr. 2020
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 904/2010 Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit: 1) L’article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «g) les informations qu’il recueille conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.». 2) À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré: «2 ter   En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point g), sont au moins accessibles les détails suivants: a) les numéros individuels d’identification des assujettis bénéficiant de la franchise attribués par l’État membre fournissant les informations; b) le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti bénéficiant de la franchise identifié par le numéro individuel d’identification visé au point a); c) l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise; d) la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer à l’assujetti dans un ou plusieurs États membres; e) les informations visées à l’article 284 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), de la directive 2006/112/CE; f) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans l’État membre où l’assujetti est établi; g) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans chacun des États membres autres que celui dans lequel l’assujetti est établi; h) la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE; i) la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement de faire usage de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet; j) la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et l’État membre ou les États membres concernés. Les montants visés au premier alinéa, points e) à g), sont indiqués séparément pour chaque seuil susceptible d’être applicable en vertu de l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.». 3) À l’article 31, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis   Chaque État membre confirme par voie électronique que l’assujetti auquel le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE a été attribué est une petite entreprise bénéficiant de la franchise. La confirmation précise l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise.». 4) À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission publie sur son site internet le détail des dispositions, approuvées par chacun des États membres, transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.». 5) Le chapitre suivant est inséré: « CHAPITRE X bis DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE Article 37 bis 1.   L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par voie électronique aux autorités compétentes des États membres octroyant la franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles: a) en ce qui concerne les assujettis qui ont adressé une notification préalable ou une mise à jour d’une notification, visées à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et d), du présent règlement; b) en ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et h), du présent règlement; c) en ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les règles prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE, ce défaut de respect et les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du présent règlement. 2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour la transmission des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Article 37 ter 1.   L’État membre auquel un assujetti a adressé une notification préalable ou une mise à jour ultérieure conformément à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, avant de procéder à l’identification de l’assujetti ou de lui confirmer le numéro individuel d’identification, détermine, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de ladite directive n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours ou précédente. 2.   L’État membre octroyant la franchise confirme, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception des informations visées à l’article 37 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours et que les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de ladite directive, sont remplies. 3.   L’État membre octroyant la franchise notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement la date à laquelle ce dernier a cessé de pouvoir se prévaloir de la franchise en application de l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. 4.   La Commission adopte au moyen d’actes d’exécution les modalités techniques, notamment un message électronique commun, des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».
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