Art. 8
Formation
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 8
Formation
Les États membres coopèrent pour fournir des services d’éducation et de formation aux autorités de contrôle, en prenant appui sur les mécanismes de contrôle existants.
Les employeurs sont chargés de veiller à ce que leurs conducteurs acquièrent des connaissances sur leurs droits et obligations résultant de la présente directive.
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