Art. 16
Délais de prescription
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 16
Délais de prescription
1. Conformément au droit national, les États membres veillent à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de cessation visée à l’article 8 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ladite action représentative, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 2, paragraphe 1, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours de l’action représentative visant à obtenir ladite mesure de cessation.
2. Les États membres veillent également à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article 9, paragraphe 1, ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative.
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