Art. 18
Production des éléments de preuve
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 18
Production des éléments de preuve
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entité qualifiée a fourni des éléments de preuve raisonnablement disponibles en suffisance pour étayer une action représentative et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par le défendeur ou un tiers, la juridiction ou l’autorité administrative puisse, à la demande de cette entité qualifiée, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité. Les États membres veillent à ce que, à la demande du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse également ordonner à l’entité qualifiée ou à un tiers de produire des éléments de preuve pertinents conformément au droit procédural national.
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