Art. 19
Sanctions
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 19
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de se conformer ou de refus de se conformer:
a)
à une mesure de cessation visée à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, point b); ou
b)
aux obligations visées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 18.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes.
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