Art. 5

Informations et suivi des entités qualifiées

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 5 Informations et suivi des entités qualifiées 1.   Chaque État membre communique à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières, y compris le nom et l’objet statutaire de ces entités qualifiées, au plus tard le 26 décembre 2023. Chaque État membre informe la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste. Les États membres mettent cette liste à la disposition du public. La Commission dresse une liste de ces entités qualifiées et met celle-ci à la disposition du public. La Commission met à jour cette liste chaque fois que des modifications apportées aux listes des entités qualifiées des États membres sont communiquées à la Commission. 2.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales soient mises à la disposition du public. 3.   Les États membres évaluent au moins tous les cinq ans si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que l’entité qualifiée perde son statut si elle ne satisfait plus à un ou à plusieurs de ces critères. 4.   Si un État membre ou la Commission exprime des préoccupations quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3, l’État membre qui a désigné ladite entité qualifiée enquête sur ces préoccupations. Le cas échéant, les États membres révoquent la désignation de ladite entité qualifiée si celle-ci ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Le professionnel défendeur à l’action représentative a le droit de faire part à la juridiction ou à l’autorité administrative de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3. 5.   Les États membres désignent des points de contact nationaux aux fins du paragraphe 4 et communiquent leurs nom et coordonnées à la Commission. La Commission dresse une liste de ces points de contact et met cette liste à la disposition des États membres.
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