Art. 7

Actions représentatives

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 7 Actions représentatives 1.   Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l’article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives. 2.   Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative, elle fournit à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative. 3.   Les juridictions ou les autorités administratives évaluent la recevabilité d’une action représentative déterminée conformément à la présente directive et au droit national. 4.   Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes: a) des mesures de cessation; b) des mesures de réparation. 5.   Les États membres peuvent autoriser les entités qualifiées à demander les mesures visées au paragraphe 4 dans le cadre d’une action représentative unique, le cas échéant. Les États membres peuvent prévoir que ces mesures doivent être contenues dans une décision unique. 6.   Les États membres veillent à ce que les intérêts des consommateurs dans le cadre d’actions représentatives soient représentés par des entités qualifiées et à ce que ces entités qualifiées disposent des droits et obligations d’une partie demanderesse à la procédure. Les consommateurs concernés par une action représentative ont le droit de bénéficier des mesures visées au paragraphe 4. 7.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national.
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