Art. 8

Mesures de cessation

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 8 Mesures de cessation 1.   Les États membres veillent à ce que les mesures de cessation visées à l’article 7, paragraphe 4, point a), soient disponibles sous la forme: a) d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsque cette pratique a été considérée comme constituant une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; b) d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. 2.   Une mesure visée au paragraphe 1, point b), peut comprendre, si le droit national le prévoit: a) une mesure établissant que la pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; et b) une obligation de publier la décision relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme que la juridiction ou l’autorité administrative considère appropriée, ou une obligation de publier une déclaration rectificative. 3.   Pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver: a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou b) l’intention ou la négligence du professionnel. 4.   Les États membres peuvent introduire des dispositions dans leur droit national ou maintenir des dispositions de droit national en vertu desquelles une entité qualifiée n’est autorisée à demander la mesure de cessation visée au paragraphe 1, point b), qu’après avoir entamé des consultations avec le professionnel concerné afin que celui-ci mette fin à l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. Si le professionnel ne met pas fin à l’infraction dans les deux semaines à compter de la réception d’une demande de consultation, l’entité qualifiée peut immédiatement intenter une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation. Les États membres notifient à la Commission de telles dispositions de droit national. La Commission veille à ce que ces informations soient disponibles au public.
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