Art. 9
Mesures de réparation
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 9
Mesures de réparation
1. Une mesure de réparation ordonne au professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.
2. Les États membres fixent des règles indiquant comment et à quel stade d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation les consommateurs individuels concernés par ladite action représentative expriment explicitement ou tacitement, dans un délai approprié après l’introduction de l’action représentative, leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de ladite action représentative et d’être liés ou non par l’issue de cette action.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les consommateurs individuels qui n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle une action représentative a été intentée soient tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés dans le cadre de ladite action représentative afin que ces consommateurs soient liés par l’issue de cette action.
4. Les États membres établissent des règles pour garantir que les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative ne peuvent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Les États membres fixent également des règles pour garantir que les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre le même professionnel.
5. Lorsqu’une mesure de réparation ne précise pas les consommateurs individuels qui ont droit au bénéfice des modes de dédommagement prévus par la mesure de réparation, elle décrit au moins le groupe de consommateurs qui a droit à en bénéficier.
6. Les États membres veillent à ce qu’une mesure de réparation donne aux consommateurs le droit de bénéficier des modes de dédommagement prévus par ladite mesure de réparation sans devoir intenter une action séparée.
7. Les États membres établissent ou maintiennent des règles relatives aux délais dans lesquels les consommateurs individuels peuvent bénéficier des mesures de réparation. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à la destination des éventuels fonds de réparation restants qui ne sont pas recouvrés dans les délais fixés.
8. Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent intenter des actions représentatives visant à obtenir une mesure de réparation sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ou une autorité administrative ait préalablement établi une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, dans le cadre d’une procédure séparée.
9. Les modes de dédommagement prévus par les mesures de réparation dans le cadre d’une action représentative sont sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet de ladite action représentative.
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