Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article premier L’article suivant est inséré dans la directive 2006/112/CE: «Article 129 bis 1.   Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes: a) appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs; b) accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (*) ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (**) et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa. 2.   Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins. Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa. 3.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.
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