Art. 2
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 2
1. Lorsque les États membres décident d’appliquer un taux réduit ou une exonération visée à l’article 1er, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent et publient et qui sont nécessaires pour se conformer à la présente directive contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.
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