Art. 22

Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 22 Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre 1.   Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 21 et que la famille du titulaire de la carte bleue européenne a déjà été constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille ont le droit d’accompagner ou de rejoindre le titulaire d’une carte bleue européenne. La directive 2003/86/CE et l’article 17 de la présente directive s’appliquent dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Lorsque la famille n’a pas déjà été constituée dans le premier État membre, l’article 17 de la présente directive s’applique. 2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne ont le droit d’entrer et de séjourner dans le deuxième État membre sur la base des titres de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenus dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne. Lorsque les titres de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne sont délivrés par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille de ce titulaire le rejoignent lorsqu’ils franchissent une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés afin de se rendre dans un deuxième État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger que les membres de la famille présentent les titres de séjour qu’ils ont obtenus dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne. 3.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE, au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État membre, les membres de la famille concernés ou le titulaire de la carte bleue européenne, conformément au droit national, introduisent une demande de titre de séjour destiné aux membres de la famille auprès des autorités compétentes de cet État membre. Lorsque le titre de séjour d’un membre de la famille délivré par le premier État membre expire durant la procédure ou ne permet plus au titulaire de séjourner légalement dans le deuxième État membre, ce dernier autorise le membre de la famille à séjourner sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes du deuxième État membre aient statué sur la demande, au besoin en lui délivrant un titre de séjour national à durée limitée ou une autorisation équivalente. 4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils présentent ou fournissent en même temps que leur demande de titre de séjour: a) leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci; b) la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne; c) la pièce justificative visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/86/CE. 5.   Lorsque les conditions énoncées au présent article sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément, le deuxième État membre délivre les titres de séjour destinés aux membres de la famille en même temps que la carte bleue européenne. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 4, lorsque les conditions énoncées au présent article sont remplies et que les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, les titres de séjour destinés aux membres de la famille sont octroyés au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Dans des circonstances dûment justifiées liées à la complexité de la demande, les États membres peuvent prolonger le délai visé au deuxième alinéa de trente jours au maximum. 6.   Le présent article ne s’applique aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsque ces titulaires d’une carte bleue européenne se rendent, pour y séjourner, dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. 7.   Le présent article ne s’applique pas aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans le deuxième État membre.
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