Art. 23
Garanties et sanctions dans les cas de mobilité
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 23
Garanties et sanctions dans les cas de mobilité
1. Nonobstant l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 2, point a), lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un autre État membre au titre de l’article 21, le premier État membre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.
2. Lorsque le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne conformément à l’article 21, paragraphe 9, point b), le premier État membre, autorise, à la demande du deuxième État membre, la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, sans formalités et sans retard. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande.
3. Le titulaire d’une carte bleue européenne ou l’employeur dans le deuxième État membre peut être tenu de prendre en charge les coûts liés à la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille en application du paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent prévoir des sanctions, conformément à l’article 14, à l’encontre de l’employeur du titulaire d’une carte bleue européenne, lorsque l’employeur est responsable du non-respect des conditions de mobilité définies dans le présent chapitre.
5. Lorsqu’un État membre retire ou ne renouvelle pas une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 9, paragraphe 5, et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre. L’État membre mentionné dans cette observation lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’information.
Lorsque le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans cette observation, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicables et du principe de l’unité familiale, autorise la rentrée de la personne et des membres de sa famille, immédiatement et sans formalités.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit d’éloigner le ressortissant de pays tiers, dans le respect de ses obligations internationales, vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers.
6. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure d’un État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399. Ledit État membre refuse l’entrée sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.
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