Art. 25

Statistiques

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 25 Statistiques 1.   Au plus tard le 18 novembre 2025, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (25), des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée et sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée durant l’année civile écoulée, en précisant les demandes qui ont été jugées irrecevables sur la base de l’article 6 de la présente directive ou qui ont été rejetées au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), de la présente directive, ainsi que des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge et, lorsque ces données sont disponibles, la profession, la taille de l’entreprise de l’employeur et le secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée font l’objet d’une ventilation supplémentaire qui distingue les bénéficiaires d’une protection internationale, les bénéficiaires du droit à la libre circulation et les personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE dans un État membre conformément à l’article 18 de la présente directive. Des statistiques sont communiquées, selon les mêmes modalités, sur les membres de la famille qui ont été admis, à l’exception des informations relatives à leur profession et au secteur économique. Pour les titulaires d’une carte bleue européenne et les membres de leur famille auxquels un titre de séjour a été octroyé dans un deuxième État membre conformément aux articles 21 et 22 de la présente directive, les informations fournies précisent, en outre, l’État membre de résidence antérieur. 2.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive, il est fait référence aux données communiquées à Eurostat par les États membres conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) et, le cas échéant, aux données nationales.
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