Art. 8
Motifs de retrait ou de non-renouvellement d’une carte bleue européenne
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 8
Motifs de retrait ou de non-renouvellement d’une carte bleue européenne
1. Un État membre procède au retrait ou refuse le renouvellement d’une carte bleue européenne lorsque:
a)
la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés;
b)
le ressortissant de pays tiers concerné n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié;
c)
le ressortissant de pays tiers concerné ne possède plus les qualifications visées à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou c); ou
d)
le salaire du ressortissant de pays tiers concerné n’atteint plus le seuil salarial fixé conformément à l’article 5, paragraphe 3, 4 ou 5, selon le cas.
2. Un État membre peut procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne:
a)
pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
b)
le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
c)
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale dudit État membre;
d)
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne séjourne dans ledit État membre à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;
e)
lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies;
f)
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures applicables prévues à l’article 15, paragraphe 2, point a), ou à l’article 15, paragraphe 3 ou 4;
g)
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité, à condition qu’avant le retrait de la carte bleue européenne, ledit État membre ait fixé un délai raisonnable pour que ledit titulaire d’une carte bleue européenne obtienne et présente un document de voyage en cours de validité; ou
h)
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne remplit pas les conditions de mobilité prévues au chapitre V.
Aux fins du premier alinéa, point c), un État membre évalue le caractère suffisant des ressources au regard de leur nature et de leur régularité et peut tenir compte du niveau des rémunérations minimales nationales, du revenu minimal ou des pensions minimales ainsi que du nombre de membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage.
3. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point f), du présent article, le défaut de communiquer une information requise au titre de l’article 15, paragraphe 2, point a), ou de l’article 15, paragraphe 3 ou 4, n’est pas considéré comme un motif suffisant pour retirer ou ne pas renouveler la carte bleue européenne si le titulaire de la carte bleue européenne prouve que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison qui échappe à son contrôle.
4. Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), les États membres peuvent décider de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque son titulaire ne remplit pas de manière temporaire, et, en tout état de cause, pendant une durée maximale de douze mois, les critères d’admission énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), à l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4 ou 5, en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’un congé parental.
5. Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), et au paragraphe 2, premier alinéa, point c), la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire de la carte bleue européenne, sauf lorsque:
a)
le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans; ou
b)
le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.
Les États membres peuvent autoriser le cumul de périodes de chômage plus longues avant de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne.
6. Lorsqu’un État membre entend retirer ou ne pas renouveler une carte bleue européenne conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou e), l’autorité compétente en informe à l’avance le titulaire de la carte bleue européenne et fixe un délai raisonnable d’au moins trois mois pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve des conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3. La période de recherche d’un emploi est d’au moins six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.
7. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait ou de refus de renouvellement d’une carte bleue européenne tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.
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