Art. 9

Carte bleue européenne

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 9 Carte bleue européenne 1.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers satisfait aux critères énoncés à l’article 5 et qu’aucun motif de refus prévu à l’article 7 ne s’applique, il se voit délivrer une carte bleue européenne. Lorsqu’un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que le ressortissant de pays tiers remplit toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive, l’État membre concerné lui délivre le visa nécessaire à l’obtention d’une carte bleue européenne. 2.   Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de vingt-quatre mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte, la carte bleue européenne est valide au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la période standard visée à la première phrase. Cependant, si la période de validité du document de voyage du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte que la période de validité de la carte bleue européenne qui s’appliquerait au titre de la première ou de la deuxième phrase, la carte bleue européenne est valide au moins pour la période de validité du document de voyage. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Conformément au point a), 12, de l’annexe dudit règlement, les États membres peuvent mentionner sur la carte bleue européenne les conditions d’accès au marché du travail prévues à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive. Les États membres inscrivent la mention «carte bleue européenne» dans l’espace réservé à la «Catégorie de titre» du titre de séjour. Les États membres peuvent fournir des informations complémentaires relatives à la relation de travail du titulaire d’une carte bleue européenne sur support papier ou stocker ces données sous forme électronique, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a), 16, de son annexe. 4.   Lorsqu’un État membre délivre une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers auquel il a accordé une protection internationale, il inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l’État membre] le [date])». Si cet État membre retire la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne, il délivre, le cas échéant, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas cette observation. 5.   Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l’État membre] le [date]». Avant d’inscrire cette observation, l’État membre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. L’État membre qui doit être mentionné dans l’observation répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’État membre qui délivre la carte bleue européenne n’inscrit pas l’observation en question. Lorsque, conformément aux instruments internationaux ou au droit national applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée à l’État membre après qu’il a délivré la carte bleue européenne conformément au premier alinéa, ledit État membre modifie en conséquence l’observation dans un délai de trois mois suivant le transfert. 6.   Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de ladite carte bleue européenne: «[Professions non énumérées à l’annexe I]». 7.   Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire: a) à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne; et b) à bénéficier des droits prévus dans la présente directive.
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