Art. 27

Modifications apportées à la directive 2008/48/CE

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 27 Modifications apportées à la directive 2008/48/CE La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur: a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi; b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a); c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a); d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation; e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Arriérés et exécution 1.   Les États membres exigent des créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir: a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit; b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres: i) la prolongation de la durée du contrat de crédit; ii) la modification du type de contrat de crédit; iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée; iv) la modification du taux d’intérêt; v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée; vi) des remboursements partiels; vii) des conversions de devises; viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. 2.   La liste des éventuelles mesures de renégociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles du droit national et n’impose pas aux États membres d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans leur droit national. 3.   Les États membres peuvent exiger que, lorsque le créancier est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour défaut de paiement, ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le créancier du fait du défaut de paiement. 4.   Les États membres peuvent autoriser les créanciers à imposer au consommateur des frais supplémentaires en cas de défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.». 3) L’article 22, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions qui s’écartent de celles établies par la présente directive. Toutefois, l’article 16 bis, paragraphes 3 et 4, n’interdit pas aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus strictes afin de protéger les consommateurs.».
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