Art. 28
Modifications apportées à la directive 2014/17/UE
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 28
Modifications apportées à la directive 2014/17/UE
La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 27 bis
Informations concernant la modification des conditions d’un contrat de crédit
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur:
a)
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du débiteur ou des modifications introduites par effet de la loi;
b)
le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);
c)
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
d)
le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation;
e)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.».
2)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres exigent des créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prévoir:
a)
le refinancement total ou partiel du contrat de crédit;
b)
la modification des conditions d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres:
i)
la prolongation de la durée du contrat de crédit;
ii)
la modification du type de contrat de crédit;
iii)
le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée;
iv)
la modification du taux d’intérêt;
v)
la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée;
vi)
des remboursements partiels;
vii)
des conversions de devises;
viii)
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. La liste des éventuelles mesures de renégociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles du droit national et n’impose pas aux États membres d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.».
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 28 bis
Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même
1. Lorsque les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.
2. Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit à l’égard du consommateur.».
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