Art. 31
Clause de réexamen
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 31
Clause de réexamen
Sans préjudice des prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 décembre 2023, un rapport concernant:
a)
l’adéquation du cadre réglementaire en ce qui concerne l’introduction éventuelle de plafonds sur les frais résultant d’un défaut de paiement applicables aux contrats de crédit conclus avec:
i)
des personnes physiques, à des fins liées aux activités commerciales ou professionnelles de celles-ci;
ii)
des PME au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE;
iii)
tout emprunteur, à condition que le crédit soit garanti par une personne physique ou qu’il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant à cette personne physique;
b)
les aspects pertinents, y compris les éventuelles mesures de renégociation, des contrats de crédit conclus avec:
i)
des personnes physiques à des fins liées aux activités commerciales ou professionnelles de celles-ci;
ii)
des PME au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE;
iii)
tout emprunteur, à condition que le crédit soit garanti par une personne physique ou qu’il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant à cette personne physique;
c)
la nécessité et la possibilité de mettre au point des normes techniques d’exécution ou de réglementation ou d’autres outils appropriés pour introduire des formats de déclaration communs pour les communications aux emprunteurs en vertu de l’article 10, paragraphe 2, et en ce qui concerne les mesures de renégociation.
Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
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