Art. 5

Conditions d’octroi d’un agrément

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 5 Conditions d’octroi d’un agrément 1.   Sans préjudice de l’article 6, les États membres fixent les conditions suivantes pour l’octroi d’un agrément visé à l’article 4, paragraphe 1: a) le demandeur est une personne morale visée à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale se situe dans l’État membre où il demande l’agrément; b) les membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur jouissent d’une honorabilité suffisante, ce qu’ils démontrent en prouvant que: i) ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs; ii) les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation; iii) ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation; iv) ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités conformément au droit national; c) l’organe de direction ou d’administration du demandeur dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable; d) les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013, jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au point b) i) et iv) du présent paragraphe; e) le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679; f) le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d’endettement ou les services sociaux si ces services existent; g) le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs; h) le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes; i) le demandeur est soumis, en vertu du droit national applicable, à des obligations d’information et de publication d’informations. 2.   L’ABE émet, après consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte de tous les intérêts en jeu, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour les exigences mentionnées au paragraphe 1, point c), du présent article. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine refusent d’octroyer l’agrément visé à l’article 4, paragraphe 1, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphe 2, point a).
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