Art. 23

Contrôle par l’État du port

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 23 Contrôle par l’État du port 1.   Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus par l’article 1er, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude et/ou d’une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d’aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d’aptitude et/ou une attestation. 2.   Lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port au titre de la présente directive, les États membres s’assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 2009/16/CE sont appliquées.
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