Art. 25

Détention

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 25 Détention Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, les carences suivantes, pour autant que l’agent effectuant le contrôle par l’État du port ait établi qu’elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, sont les seuls motifs, au titre de la présente directive, pour lesquels un État membre peut détenir un navire: a) les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne possèdent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon; b) les prescriptions applicables de l’État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées; c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’État du pavillon; d) l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution; e) l’aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n’est pas prouvée; f) il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.
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