Art. 26

Contrôle régulier de l’application

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 26 Contrôle régulier de l’application Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.
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