Art. 4

Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 4 Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas 1.   Les États membres veillent à ce que les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article. 2.   Les titres des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article. 3.   Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l’annexe de la convention STCW. 4.   Les brevets d’aptitude ne sont délivrés que par les États membres, après vérification de l’authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément au présent article. 5.   Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications: a) inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un titre conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou b) délivrer un titre distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes. 6.   À la discrétion d’un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des titres délivrés, ainsi qu’il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW. Les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude et les visas attestant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I ne sont délivrés que si toutes les prescriptions de la convention STCW et de la présente directive ont été respectées. 7.   Un État membre qui reconnaît un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, de la présente directive ne le vise pour en attester la reconnaissance qu’après s’être assuré de l’authenticité et de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. 8.   Les visas mentionnés aux paragraphes 6 et 7: a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts; b) ne sont délivrés que par les États membres; c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d’aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; d) expirent chacun dès que le brevet d’aptitude visé ou le certificat d’aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. 9.   La capacité dans laquelle le titulaire d’un titre est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité. 10.   Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2. 11.   Sous réserve de l’article 20, paragraphe 7, l’original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l’authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 13, point b), du présent article. 12.   Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu’ils ont au moins l’âge prescrit par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé; c) qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW; d) qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé; e) qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles énumérées à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d’aptitude. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW. 13.   Les États membres s’engagent: a) à tenir un ou des registres de tous les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas de capitaines et d’officiers et, le cas échéant, de matelots, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; b) à fournir des renseignements sur l’état des brevets d’aptitude, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire. 14.   Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées de ladite directive sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer.
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