Art. 7

Formation requise

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 7 Formation requise La formation requise en application de l’article 3 est dispensée sous une forme qui permet d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l’annexe I, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie, et qui a été agréée par l’autorité ou l’instance compétente désignée par chaque État membre.
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