Art. 5

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 5 Sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu’une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d’entrée de ces véhicules dans l’Union.
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