Art. 6

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 6 1.   Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route. Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s’effectuent les transports de marchandises dangereuses par route sont conformes à la législation applicable en la matière. 2.   Lorsqu’une ou plusieurs infractions, figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II, ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l’entreprise ou faire l’objet d’autres mesures appropriées.
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