Art. 9

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 9 1.   Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l’écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, établi conformément au modèle de formulaire normalisé figurant à l’annexe III de la présente directive, relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive, comprenant les indications suivantes: a) si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre; b) le nombre de contrôles effectués; c) le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres États membres ou de pays tiers); d) le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II; e) le nombre et le type de sanctions infligées. 2.   Pour la première fois en 1999 et par la à la suite du moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive par les États membres comprenant les indications prévues au paragraphe 1.
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