Art. 10

Suivi et collecte de données

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 10 Suivi et collecte de données 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des outils efficaces de collecte de données soient en place pour assurer le suivi de la protection offerte par les salaires minimaux. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, avant le 1er octobre de l’année de déclaration, les données et informations suivantes: a) le taux de couverture des négociations collectives et l’évolution de cette couverture; b) pour les salaires minimaux légaux: i) le niveau du salaire minimum légal et la part des travailleurs couverts par ce salaire; ii) une description des variations et retenues existantes, ainsi que les raisons de leur introduction et la part des travailleurs couverts par les variations, dans la mesure où les données sont disponibles; c) pour la protection offerte par des salaires minimaux prévue uniquement par des conventions collectives: i) les taux de rémunération les plus bas prévus par des conventions collectives couvrant les bas salaires ou une estimation de ceux-ci, si les autorités nationales compétentes ne disposent pas de données précises, et la part des travailleurs couverts par ces conventions ou une estimation de celle-ci, si les autorités nationales compétentes ne disposent pas de données précises; ii) le niveau des salaires versés aux travailleurs n’étant pas couverts par des conventions collectives, ainsi que le rapport entre ce niveau et celui des salaires versés aux travailleurs couverts par des conventions collectives. Les États membres auxquels incombent les obligations de communication visées au premier alinéa, point c), sont tenus de communiquer les données visées au point i) au moins en ce qui concerne les conventions collectives sectorielles, géographiques et autres conventions collectives multi-employeurs, y compris celles qui ont été déclarées d’application générale. Les États membres ventilent les statistiques et informations visées dans le présent paragraphe par sexe, tranche d’âge, handicap, taille de l’entreprise et secteur, pour autant qu’elles soient disponibles. Le premier rapport couvre les années 2021, 2022 et 2023 et est présenté au plus tard le 1er octobre 2025. Les États membres peuvent omettre les statistiques et informations qui ne sont pas disponibles avant le 15 novembre 2024. 3.   La Commission analyse les données et les informations transmises par les États membres dans les rapports visés au paragraphe 2 du présent article et dans les plans d’action visés à l’article 4, paragraphe 2. Elle en fait rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil et publie simultanément les données et informations transmises par les États membres.
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