Art. 5

Procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 5 Procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats 1.   Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux établissent les procédures nécessaires pour la fixation et l’actualisation de ces salaires. Ces procédures de fixation et d’actualisation reposent sur des critères conçus pour contribuer à leur caractère adéquat, dans le but d’atteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale vers le haut et de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les États membres définissent ces critères conformément à leurs pratiques nationales dans le droit national applicable, dans les décisions de leurs organes compétents ou dans des accords tripartites. Les critères sont définis de manière claire. Les États membres peuvent décider du poids relatif de ces critères, y compris des éléments visés au paragraphe 2, en tenant compte de leurs conditions socio-économiques nationales. 2.   Les critères nationaux visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) le pouvoir d’achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie; b) le niveau général et la répartition des salaires; c) le taux de croissance des salaires; d) les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme. 3.   Sans préjudice des obligations énoncées au présent article, les États membres peuvent en outre recourir à un mécanisme automatique d’indexation des salaires minimaux légaux, fondé sur tout critère approprié et conformément au droit national et aux pratiques nationales, à condition que l’application de ce mécanisme n’entraîne pas une diminution des salaires minimaux légaux. 4.   Pour guider leur évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux, les États membres ont recours à des valeurs de référence indicatives. À cette fin, ils peuvent utiliser des valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, et/ou des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national. 5.   Les États membres veillent à ce que des mises à jour régulières et en temps utile des salaires minimaux légaux aient lieu au moins tous les deux ans ou, pour les États membres qui utilisent un mécanisme d’indexation automatique visé au paragraphe 3, au moins tous les quatre ans. 6.   Chaque État membre désigne ou établit un ou plusieurs organes consultatifs chargés de conseiller les autorités compétentes sur les questions liées aux salaires minimaux légaux et permet le fonctionnement opérationnel de ces organes.
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