Art. 7

Participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 7 Participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les partenaires sociaux participent à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux, de manière effective et en temps utile, prévoyant leur participation volontaire aux discussions tout au long du processus décisionnel, y compris par leur participation aux organes consultatifs visés à l’article 5, paragraphe 6, et notamment en ce qui concerne: a) le choix et l’application des critères de détermination des niveaux de salaires minimaux légaux, ainsi que l’établissement d’une formule d’indexation automatique et sa modification lorsque la formule existe, visés à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3; b) le choix et l’application des valeurs de référence indicatives visées à l’article 5, paragraphe 4, pour l’évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux; c) les actualisations des salaires minimaux légaux visées à l’article 5, paragraphe 5; d) l’établissement des variations et retenues touchant les salaires minimaux légaux qui sont visées à l’article 6; e) les décisions sur la collecte de données et la réalisation d’études et d’analyses pour fournir des informations aux autorités et aux autres parties prenantes qui participent à la fixation des salaires minimaux légaux.
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