Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«société cotée», une société ayant son siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres;
2)
«conseil», un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une société cotée;
3)
«administrateur», un membre d’un conseil, y compris un membre qui est un représentant des travailleurs;
4)
«administrateur exécutif», un membre d’un conseil dans un système moniste qui est chargé de la gestion quotidienne d’une société cotée ou, dans le cas d’un système dualiste, un membre du conseil qui exerce les fonctions de gestion au sein d’une société cotée;
5)
«administrateur non exécutif», un membre d’un conseil dans un système moniste autre qu’un administrateur exécutif ou, dans le cas d’un système dualiste, un membre du conseil qui exerce les fonctions de surveillance au sein d’une société cotée;
6)
«conseil dans un système moniste», un conseil unique qui exerce à la fois les fonctions de gestion et les fonctions de surveillance d’une société cotée;
7)
«système dualiste», un système dans lequel les fonctions de gestion et de surveillance d’une société cotée sont exercées par des conseils distincts;
8)
«micro-, petite et moyenne entreprise» ou «PME», une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ou, pour une PME ayant son siège social dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, les montants équivalents dans la monnaie de cet État membre.
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