Art. 11

Réseau d’exécution

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 11 Réseau d’exécution 1.   Les États membres échangent, à des fins d’exécution, des informations sur les CAP délivrés ou retirés. À cet effet, les États membres, en coopération avec la Commission, développent un réseau électronique ou travaillent à l’extension d’un réseau existant, en tenant compte des résultats de l’évaluation, par la Commission, de la solution présentant le meilleur rapport coût-efficacité. 2.   Peuvent figurer sur le réseau des renseignements contenus dans les CAP ainsi que des informations concernant les procédures administratives relatives aux CAP. 3.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées aux seules fins de contrôler le respect de la présente directive, et en particulier des exigences de formation établies dans la présente directive, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10). 4.   L’accès au réseau est sécurisé. Les États membres ne peuvent accorder l’accès qu’aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle du respect de la présente directive.
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