Art. 10
Code de l’Union
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 10
Code de l’Union
1. Sur la base du CAP attestant une qualification initiale et du CAP attestant une formation continue, les autorités compétentes des États membres apposent, en tenant compte de l’article 5, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8 de la présente directive, le code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, à côté des catégories de permis de conduire correspondantes:
—
sur le permis de conduire, ou
—
sur la carte de qualification de conducteur, établie selon le modèle standard figurant à l’annexe II de la présente directive.
Si les autorités compétentes de l’État membre où le CAP a été obtenu ne sont pas en mesure d’apposer le code harmonisé de l’Union sur le permis de conduire, elles délivrent au conducteur une carte de qualification de conducteur.
La carte de qualification de conducteur délivrée par un État membre est mutuellement reconnue. Lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur, les autorités compétentes s’assurent que le permis de conduire est en cours de validité pour la catégorie de véhicule concernée.
2. Le conducteur visé à l’article 1er, point b), de la présente directive qui conduit des véhicules effectuant des transports de marchandises par route est également autorisé à prouver qu’il a obtenu la qualification et suivi la formation prévues par la présente directive au moyen de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (9), pour autant que celle-ci porte le code «95» de l’Union. Aux fins de la présente directive, l’État membre de délivrance appose le code «95» de l’Union dans la section de l’attestation réservée aux observations si le conducteur concerné a rempli les exigences en matière de qualification et de formation prévues par la présente directive.
3. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code «95» de l’Union et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, et notamment le paragraphe 7 dudit article, en vue de certifier le respect des exigences de formation au titre de la présente directive, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu’à leur date d’expiration.
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