Art. 8

CAP attestant la formation continue

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 8 CAP attestant la formation continue 1.   À l’issue de la formation continue visée à l’article 7, les autorités compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant que la formation continue a été accomplie. 2.   Le titulaire du CAP visé à l’article 6 suit un premier cours de formation continue, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance dudit CAP. Les États membres peuvent abréger ou proroger le délai visé au premier alinéa notamment dans le but de le faire coïncider avec la date d’échéance de validité du permis de conduire. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans. 3.   Le conducteur qui a accompli un premier cours de formation continue conformément au paragraphe 2 ou conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/59/CE suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant que la formation continue a été accomplie. 4.   Les titulaires du CAP visé à l’article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conducteurs visés à l’article 4, qui ont arrêté l’exercice de leur profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article suivent un cours de formation continue avant de reprendre l’exercice de leur profession. 5.   Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route qui ont accompli des cours de formation continue pour l’une des catégories de permis de conduire prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une autre formation continue pour toute autre catégorie de véhicules prévue auxdits paragraphes.
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