Art. 6
CAP attestant la qualification initiale
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 6
CAP attestant la qualification initiale
1. Un CAP peut être délivré pour attester une qualification initiale dans les circonstances suivantes:
a)
CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d’un examen
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à l’annexe I, section 5 (ci-après dénommé «centre de formation agréé»). Ces cours portent sur toutes les matières visées à l’annexe I, section 1. Cette formation est close par la réussite de l’examen prévu à l’annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale.
b)
CAP délivré sur la base d’examens
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), l’État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l’annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale.
2. Un CAP peut être délivré pour attester une qualification initiale accélérée.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières visées à l’annexe I, section 1.
Cette formation est close par l’examen prévu à l’annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale accélérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2022:2561:oj#art-6