Art. 30
Exclusion de minimis
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 30
Exclusion de minimis
1. Par dérogation aux articles 26 à 29 et à l’article 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire dû pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale:
a)
le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 EUR; et
b)
le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte ou est un bénéfice inférieur à 1 000 000 EUR.
Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2.
2. Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1 correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.
En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens dans la juridiction concernée.
3. Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre III.
4. Le bénéfice ou la perte admissibles des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.
5. L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1 à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.
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