Art. 28
Exclusion de bénéfices liée à la substance
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 28
Exclusion de bénéfices liée à la substance
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«employés éligibles», les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci;
b)
«frais de personnel éligibles», les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale;
c)
«actifs corporels éligibles»:
i)
les biens, usines et équipements situés dans la juridiction;
ii)
les ressources naturelles situées dans la juridiction;
iii)
le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction; et
iv)
une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
2. À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 du présent article et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 du présent article pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.
3. L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 % des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont:
a)
capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles;
b)
attribuables au résultat qui est exclu conformément à l’article 17.
4. L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de:
a)
la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement;
b)
la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu conformément à l’article 17.
5. Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.
6. Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, pour autant que les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.
Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.
Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.
7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués:
a)
aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres; et
b)
à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1 et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.
Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.
8. L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.
9. L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément au présent article, n’inclut pas l’exclusion applicable aux frais de personnel et l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.
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