Art. 50

Option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 50 Option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII 1.   Par dérogation aux articles 5 à 14, les États membres dans lesquels ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la présente directive peuvent choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023. Les États membres qui exercent cette option en informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2023. 2.   Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans un État membre qui a exercé l’option prévue au paragraphe 1 du présent article, les États membres, autres que celui dans lequel est située l’entité mère ultime, veillent à ce que les entités constitutives de ce groupe d’EMN soient soumises, dans l’État membre dans lequel elles sont situées, au montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII attribué à cet État membre pour les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023 conformément à l’article 14. L’entité mère ultime visée au premier alinéa désigne une entité déclarante désignée dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’entité mère ultime est située ou, si le groupe d’EMN n’a pas d’entité constitutive dans un autre État membre, dans une juridiction de pays tiers ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité mère ultime est située. Dans ce cas, l’entité déclarante désignée présente une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément aux exigences énoncées à l’article 44, paragraphe 5. Les entités constitutives situées dans l’État membre qui a exercé l’option conformément au paragraphe 1 du présent article fournissent à l’entité déclarante désignée les informations nécessaires pour se conformer à l’article 44, paragraphe 5, et sont exemptées de l’obligation d’information visée à l’article 44, paragraphe 2. 3.   Le pourcentage de la RBII déterminé pour un État membre ayant exercé l’option prévue au paragraphe 1 est réputé égal à zéro pour l’année fiscale.
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