Art. 20
Accès aux preuves
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 20
Accès aux preuves
1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures concernant un recours lié à l’égalité des rémunérations, les autorités compétentes ou les juridictions nationales soient en mesure d’ordonner au défendeur de produire toute preuve pertinente se trouvant en sa possession, conformément au droit national et aux pratiques nationales.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre du recours lié à l’égalité des rémunérations. Lorsque la production de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les juridictions nationales disposent de moyens efficaces pour protéger ces informations, conformément aux règles de procédure nationales.
3. Le présent article n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’introduire des règles plus favorables aux plaignants.
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