Art. 22
Frais de justice
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 22
Frais de justice
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un défendeur obtient gain de cause dans une procédure portant sur un recours pour discrimination en matière de rémunération, les juridictions nationales puissent apprécier, conformément au droit national, si le plaignant n’ayant pas obtenu gain de cause avait des motifs raisonnables pour saisir la justice et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de ne pas exiger du plaignant qu’il supporte les frais de la procédure.
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