Art. 24
Égalité des rémunérations dans le cadre des marchés publics et des concessions
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 24
Égalité des rémunérations dans le cadre des marchés publics et des concessions
1. Les mesures appropriées prises par les États membres en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE comprennent des mesures visant à garantir que, dans le cadre de l’exécution de marchés publics ou de contrats de concession, les opérateurs économiques respectent leurs obligations relatives au principe de l’égalité des rémunérations.
2. Les États membres examinent la possibilité de demander aux pouvoirs adjudicateurs d’introduire, s’il y a lieu, des sanctions et des conditions de résiliation afin de garantir le respect du principe de l’égalité des rémunérations dans le cadre de l’exécution de marchés publics et de contrats de concession. Lorsque les autorités des États membres agissent conformément à l’article 38, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/23/UE, à l’article 57, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE en liaison avec l’article 57, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils peuvent démontrer, par tout moyen approprié, une violation des obligations visées au paragraphe 1 du présent article, liée au non-respect des obligations en matière de transparence des rémunérations ou à un écart de rémunération de plus de 5 % pour n’importe quelle catégorie de travailleurs, que l’employeur ne peut justifier sur la base de critères objectifs non sexistes. Cette disposition est sans préjudice de tout autre droit ou obligation prévu par les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE.
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